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La conciliation obligatoire avant le procès : ce qu'il faut savoir

Veröffentlicht am 17. Juli 2026

« Concilier d'abord, juger ensuite. » Ce principe est l'une des idées directrices de la procédure civile suisse, et il a une conséquence très concrète : dans la majorité des litiges civils, vous ne pouvez pas saisir directement le tribunal. Il faut d'abord passer par une autorité de conciliation. Beaucoup de gens découvrent cette étape au moment où ils reçoivent une convocation, sans savoir de quoi il s'agit ni ce qu'ils risquent en ne s'y rendant pas. Voici l'essentiel.

Le principe : une tentative de conciliation préalable

L'art. 197 du Code de procédure civile (CPC) pose la règle : la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. Cette autorité porte des noms différents selon les cantons — juge de paix, juge de commune, commission de conciliation — et son organisation relève du droit cantonal.

Dans certains domaines, la composition de l'autorité est imposée par le droit fédéral. L'art. 200 CPC prévoit ainsi que, dans les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, l'autorité de conciliation se compose d'une personne indépendante qui la préside et d'une représentation paritaire des bailleurs et des locataires. Dans les litiges relevant de la loi sur l'égalité, elle comprend une représentation paritaire employeurs/employés des secteurs privé et public, avec autant d'hommes que de femmes.

Quels litiges sont concernés — et lesquels ne le sont pas

La règle est large : la plupart des litiges civils ordinaires y passent (créances, contrats, voisinage, travail, bail, responsabilité civile). Les exceptions figurent à l'art. 198 CPC, dont la liste est exhaustive. En font notamment partie :

  • la procédure sommaire, où la rapidité prime (mesures provisionnelles, mainlevée, etc.) ;
  • les actions d'état civil ;
  • le divorce et la dissolution du partenariat enregistré ;
  • les actions en protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement (art. 28b CC), ainsi que les décisions relatives à la surveillance électronique ;
  • certaines questions relatives à l'entretien de l'enfant et aux affaires familiales déjà traitées par une autorité de protection ;
  • les actions prévues par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ;
  • les litiges relevant d'une instance cantonale unique et ceux de la compétence du Tribunal fédéral des brevets ;
  • les cas où le tribunal a fixé un délai pour déposer l'action.

À cela s'ajoute la renonciation prévue à l'art. 199 CPC : dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs, les parties peuvent renoncer d'un commun accord à la conciliation. Le demandeur peut y renoncer unilatéralement lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger, lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu, ou dans les litiges relevant de la loi sur l'égalité.

Comment cela se passe concrètement

Vous déposez une requête de conciliation auprès de l'autorité compétente (art. 202 CPC). L'audience a lieu, selon l'art. 203 CPC, dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l'échange d'écritures — c'est rapide, comparé à la suite d'une procédure judiciaire.

L'audience n'est pas un procès. Il n'y a en principe pas d'administration de preuves, et l'objectif est de chercher un terrain d'entente. Le CPC protège cette recherche : selon l'art. 205 CPC, les dépositions des parties ne figurent pas au procès-verbal et ne sont pas prises en compte ensuite dans la procédure au fond, sauf dans la mesure nécessaire pour motiver une proposition de jugement ou une décision de l'autorité.

La comparution personnelle est en principe requise. C'est un point à ne pas négliger : selon l'art. 206 CPC, si le demandeur fait défaut, la requête est considérée comme retirée et la cause rayée du rôle ; si le défendeur fait défaut, l'autorité procède comme si la tentative de conciliation avait échoué.

Les issues possibles

Trois scénarios principaux :

  • Un accord est trouvé. La transaction passée devant l'autorité a les effets d'une décision entrée en force : le litige est réglé, définitivement.
  • Une proposition de jugement ou une décision. Dans les cas prévus par l'art. 210 CPC, l'autorité peut soumettre aux parties une proposition de jugement, qui est réputée acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force si aucune partie ne s'y oppose dans les 20 jours dès sa communication écrite (art. 211 CPC). Par ailleurs, l'art. 212 CPC permet à l'autorité, sur requête du demandeur, de statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
  • L'échec. L'autorité délivre alors l'autorisation de procéder.

L'autorisation de procéder : attention aux délais

L'autorisation de procéder est le document qui vous ouvre la porte du tribunal. Elle est délivrée au demandeur lorsque la conciliation n'aboutit pas. Mais elle a une durée de validité limitée : selon l'art. 209 CPC, le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder — délai ramené à 30 jours dans les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles.

Ce délai de 30 jours en matière de bail est un piège classique. Passé ce terme, l'autorisation est périmée et il faut recommencer toute la procédure de conciliation.

Une étape souvent gratuite ou peu coûteuse

L'art. 113 al. 2 CPC exclut la perception de frais judiciaires notamment dans les litiges relevant de la loi sur l'égalité, dans ceux portant sur un bail à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, et dans les litiges de droit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs. Ailleurs, les émoluments cantonaux de conciliation restent modestes : le règlement genevois (RTFMC) fixe par exemple l'émolument forfaitaire de conciliation à 100 francs pour les causes pécuniaires jusqu'à 30 000 francs et 200 francs au-delà.

Ce qui a changé au 1er janvier 2025

La révision partielle du CPC adoptée le 17 mars 2023 est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Plusieurs nouveautés touchent directement la conciliation et l'accès au juge :

  • Amende d'ordre en cas de défaut : l'autorité de conciliation peut désormais punir la partie défaillante d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus (art. 206 CPC). L'objectif est de renforcer le respect de l'obligation de comparaître personnellement.
  • Représentation en cas de consorts multiples : lorsque plusieurs demandeurs ou défendeurs sont en cause, la présence de l'un d'eux suffit s'il dispose du droit de représenter les autres et de transiger en leur nom. Utile lorsqu'une communauté de copropriétaires agit en bloc.
  • Élargissement des cas admis en conciliation : dans certaines situations où l'action devait auparavant être introduite directement devant le tribunal, une requête de conciliation peut désormais être déposée, ce qui permet d'interrompre la prescription par une démarche simple et peu coûteuse.
  • Avance de frais réduite : pour la procédure au fond, l'avance de frais ne peut en principe plus dépasser la moitié des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC), avec des exceptions — dont, précisément, la procédure de conciliation, la procédure sommaire, les procédures de recours, le tribunal de commerce et les litiges patrimoniaux d'au moins 100 000 francs.
  • Audiences par vidéoconférence possibles avec l'accord des parties, et reconnaissance de l'expertise privée comme moyen de preuve.

Conciliation ou médiation : quel rapport ?

Ce sont deux choses distinctes. La conciliation est une étape étatique obligatoire, menée par une autorité, dans un temps court, et qui peut déboucher sur une proposition de jugement ou une décision. La médiation est un processus privé et volontaire, conduit par un tiers neutre qui ne décide rien, au rythme des parties.

Le CPC organise le lien entre les deux. L'art. 213 CPC permet de remplacer la conciliation par une médiation si toutes les parties le demandent — soit déjà dans la requête de conciliation, soit à l'audience. Le dépôt de la requête de conciliation conserve ses effets (litispendance, interruption de la prescription), et si la médiation échoue, l'autorité délivre l'autorisation de procéder dès qu'une partie lui annonce cet échec (art. 213 al. 3 CPC). Une fois la procédure judiciaire ouverte, l'art. 214 CPC permet encore au tribunal de recommander une médiation, la procédure étant alors suspendue ; et en matière familiale, l'art. 297 al. 2 CPC permet au juge d'exhorter les parents à tenter une médiation — une recommandation appuyée, mais qui ne peut pas être imposée par la contrainte.

Autrement dit : la conciliation obligatoire n'est pas un obstacle à la médiation, c'est souvent son point d'entrée. Si vous envisagez cette voie, mieux vaut identifier un professionnel avant l'audience, afin de pouvoir formuler la demande conjointe le moment venu — notre annuaire des médiateurs certifiés permet de chercher par canton et par domaine.